A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
40. Lorsqu’un cadavre est déposé temporairement dans le charnier d’un cimetière, le registre des sépultures doit indiquer la date du dépôt dans le charnier et celle de l’inhumation.
D. 1194-2018, a. 40.
En vig.: 2019-01-01
40. Lorsqu’un cadavre est déposé temporairement dans le charnier d’un cimetière, le registre des sépultures doit indiquer la date du dépôt dans le charnier et celle de l’inhumation.
D. 1194-2018, a. 40.